L’intention criminelle reste un criti?re essentiel au sein d’ chacune des infractions traitee. Pour le juge point de condamnation

sans le constater ou atout le moins le presumer. Il veille precieusement a relever cette intention au sein d’ chaque action du criminel.

L’intention criminelle

Pour commencer, la notion d’« intention » avoir un aperГ§u sur le lien vient du latin « intentio » qui signifie action de diriger. Comprenons par la

qu’il s’agit d’une volonte dirigee par un but defini. Pour autant, meme si l’etymologie de cette notion est claire et precise,

deux conceptions doctrinales se seront opposees a ce sujet.

D’un cote, la conception objective ainsi que l’autre, la conception subjective.

La conception objective est la plus appreciee des penalistes et surtout du celebre Emile Garcon. Selon une telle theorie,

l’intention renvoie a la conscience et la volonte de l’agent de realiser le comportement penalement sanctionne.

De ce point de vue, les mobiles seront indifferents. Ils n’ont aucune incidence sur la qualification des realises, aussi si le juge

peut en tenir compte pour l’application d’une peine.

Cela convient alors de ne pas confondre ces deux notions, intention et mobile

puisque si le mobile reste totalement indifferent, a contrario, l’intention reste un parami?tre constitutif de l’infraction.

L’intention reste unique concernant chaque infraction, or tel n’est gui?re le cas du mobile puisque chaque individu

agit d’apres ses propres raisons.

C’est d’ailleurs cette conception qui est retenue en droit positif francais, contrairement a J’ai conception subjective,

imaginee via nos Positivistes.

Ici, l’intention est envisagee d’une n’importe quel maniere.

Dans les faits, l’intention ne peut etre appreciee qu’au regard d’une volonte animee via des motifs ou 1 mobile.

Si cette theorie n’a pas les faveurs du legislateur francais, Afin de autant, plusieurs des elements ont ete consacres,

et notamment le dol special.

Neanmoins, l’intention entendue tel une disposition de l’esprit (L’intention criminelle)

par laquelle un individu se propose deliberement 1 but demeure un element constitutif de l’infraction difficile

D’ailleurs, l’affaire dite du « sang contamine » demontre toutes les lacunes du dispositif francais en la matiere.

Effectivement, au milieu des annees 80, les services de sante publique charges des operations de transfusion se paraissent trouves

en possession de lots de sang contamines avec le sida. Malgre ces faits, ils ont sciemment decide de nos distribuer comme

des lots de sang ordinaire, et cela a conduit a la contamination de millions de gens. Quelques annees apri?s,

des poursuites ont ete diligentees.

L’une des qualifications penales envisagees fut celle de l’empoisonnement.

Neanmoins, la difficulte residait dans le fait que s’il est acquis qu’ils avaient connaissance une contamination

de ces lots de sang, pour autant, ils n’avaient nullement la volonte de provoquer la mort des personnes concernees.

D’ou le sujet ; est-ce que l’empoisonnement peut etre envisage sans l’ « animus necandi » ?

A noter que l’ « animus necandi » s’entend comme le dol special, dol special qui donne sa consistance a l’intention

coupable de l’agent. Cela s’agit de son etat d’esprit, de sa volonte de commettre le but recherche, a savoir dans

ce cas concret, la mort en personne. Or en l’espece tel n’etait nullement la situation.

L’intention coupable (L’intention criminelle)

faisait defaut selon la chambre criminelle d’la Cour de cassation dans son arret rendu le 18 juin 2003.

Tant les rebondissements judiciaires que des controverses doctrinales sur cette affaire demontrent a quel point

Il semble difficile de definir explicitement la notion d’intention coupable. Pour autant, l’intention coupable reste au

c?ur des preoccupations du legislateur puisqu’il a pose Le concept fondamental d’intentionnalite des crimes et

delits en son article 121-3 du Code penal qui dispose que : « Il n’y a point de crime ou de delit sans intention

Il est toutefois quelques exceptions en matiere delictuelle

ou parfois une faute d’imprudence suffira a caracteriser l’infraction tel c’est l’eventualite surtout pour le delit

de risque cause a autrui.

Concretement, la faute intentionnelle reside dans la conscience que l’auteur a de commettre un agissement qu’il

sait contraire a la loi penale. Attention, il ne faut nullement confondre « intention » et « premeditation ».

Si la premeditation est definie a l’article 132-72 du Code penal comme etant : « le dessein forme avant l’action

de commettre un crime ou un delit determine », elle est a distinguer de l’intention, puisqu’elle vient s’y ajouter.

Indeniablement, elle lui donne une coloration particuliere. Elle renvoie a l’idee de reflexion, de maturation d’un projet.

Ainsi, aussi que la premeditation reste une circonstance aggravante,

l’intention criminelle est un criti?re constitutif de l’infraction. Cela reste des au cours necessaire d’en rapporter Notre preuve.

Par exemple, pour que une telle intention criminelle soit caracterisee, c’est necessaire qu’elle existe au moment de l’acte,

ce qui suppose une concomitance entre le comportement de l’agent et cette intention coupable. A defaut, elle va devoir etre ecartee.

Du fera une presomption d’innocence, principe fondamental en droit penal, c’est au Ministere public qu’incombe J’ai charge

d’une preuve en la matiere. Cette intention criminelle peut etre complexe a rapporter. Toute la complexite demeure au fait

qu’il s’agit d’un element psychologique, inherent a l’etat d’esprit aussi de l’agent. De facto, Cela reste impossible

de l’etablir en direct.

Notre preuve de l’intention criminelle qui intervient alors par un jeu d’indices,

c’est-a-dire que l’on tire d’un fera connu, l’existence d’un fera inconnu, ici l’intention. Elle pourra intervenir egalement

avec des presomptions du fait de l’homme, il s’agit la d’un procede judiciaire donne au juge. Prenons par exemple l’eventualite

du meurtre, en fonction de la jurisprudence, Cela reste necessaire de tenir compte d’la nature de l’arme utilisee, en region

du corps touchee notamment. Pour autant, il ne s’agit que de presomptions simples pouvant etre renversees par l’agent.

Prealablement, il convient toutefois de determiner si la responsabilite penale de l’agent peut etre engagee au travers

en particulier de deux concepts, la culpabilite (I) et l’imputabilite (II).

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